P-10, r. 3.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par l’assistant technique en pharmacie, le technicien en pharmacie et la personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie

Texte complet
5. La personne visée aux paragraphes 1, 4 ou 5 du deuxième alinéa de l’article 4 peut continuer d’exercer, conformément au présent règlement, les activités visées à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) pendant les 30 jours qui suivent la date où elle a complété son programme d’études, son stage ou sa formation, selon le cas.
D. 1322-2022, a. 5.
En vig.: 2022-07-28
5. La personne visée aux paragraphes 1, 4 ou 5 du deuxième alinéa de l’article 4 peut continuer d’exercer, conformément au présent règlement, les activités visées à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) pendant les 30 jours qui suivent la date où elle a complété son programme d’études, son stage ou sa formation, selon le cas.
D. 1322-2022, a. 5.